Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Le Droit des affaires en mouvement

Un changement de dirigeant social non publié au RCCM n’est pas opposable aux tiers et aux administrations publiques ( CCJA ; Arrêt n° 003/2019 du 24 janvier 2019 Société Huawei technologie SAU c/ Groupe Hur International SARL )

Un changement de dirigeant  social  non publié au RCCM n’est pas opposable aux tiers et aux administrations publiques( CCJA ; Arrêt n° 003/2019 du 24 janvier 2019 Société Huawei technologie SAU c/ Groupe Hur International SARL )

KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Le RCCM tel que mis en place par l’OHADA,  a pour rôle de recevoir les inscriptions relatives aux personnes physiques et personnes morales qui exercent des activités commerciales dans les dix sept Etats membres.

Une agence de voyage est un intermédiaire de commerce au sens du droit OHADA ( CCJA, Arrêt N° 013/2020 du 23 janvier 2020 , Madame SOUMAH Sandra Contre Société MERIANE Voyages & Compagnie Air France )

Une agence de voyage est un intermédiaire de commerce au sens du droit OHADA ( CCJA, Arrêt N° 013/2020 du 23 janvier 2020 , Madame SOUMAH Sandra Contre Société MERIANE Voyages & Compagnie Air France )

Par KALIEU ELONGO Yvette

Les faits

Une agence de voyages procédait régulièrement à la vente des billets de voyage d’une compagnie de transport aérienne. Dans le cadre de ces ventes, elle fait une offre promotionnelle de vente des billets. Un client souscrit cette offre et fait des réservations en payant une certaine somme d’  argent. Quelques temps après, la compagnie fait un démenti des offres promotionnelles qu’elle n’a jamais annoncées.

Nomination et rémunération des administrateurs provisoires et liquidateurs bancaires des établissements de crédit et EMF en difficultés : les précisions apportées par le Règlement COBAC 2020/02 du 13 avril 2020

Nomination et rémunération des administrateurs provisoires et liquidateurs bancaires des établissements de crédit et EMF en difficultés : les précisions apportées par le Règlement COBAC  2020/02 du 13 avril 2020

KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Le Règlement COBAC de 2020/02 du 13 avril 2020 relatif à la procédure de nomination et rémunération des administrateurs provisoires et liquidateurs par la COBAC, adopté en pleine pandémie de la COVID -19 intervient à la suite du Règlement CEMAC de 25 avril 2014 relatif au traitement des  établissements de crédit en difficultés. Le Règlement de 2014 organise en effet l’administration provisoire comme mode de restructuration des établissements de crédit à côté de la restructuration spéciale de même qu’il régit les procédures collectives applicables aux établissements de crédit et aux EMF en particulier leur liquidation.

LE PRINCIPE DE SPECIALITE DE L’HYPOTHEQUE :ASPECTS THEORIQUES PRATIQUES

LE PRINCIPE DE  SPECIALITE DE L’HYPOTHEQUE :

ASPECTS THEORIQUES PRATIQUES

Par KALIEU ELONGO Yvette et CHEUDJOUO Inches
  1. NOTION

Le principe de la spécialité des hypothèques est un principe de droit de commun inspiré par le code civil. Le principe découle de la lecture des articles 190 et 195 de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant organisation des sûretés  lesquels nous renseignent sur les points essentiels d’une inscription hypothécaire parfaite  Elle doit informer sur :

La médiation des litiges bancaires et financiers dans la CEMAC

La médiation des litiges bancaires et financiers dans la CEMAC

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

A la faveur de la création des comités nationaux économiques et financiers par le Règlement n°03/2019/CEMAC/UMAC/CM du 12 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement des CNEF et qui est  entré en vigueur le 12 mars 2020, les autorités de la CEMAC ont institué la médiation des litiges en matière bancaire et financière.  Le Règlement prévoit en effet,  parmi les compétences des CNEF qui se substituent aux Comités Monétaires et Financiers Nationaux (CMNF) et aux Conseils Nationaux du Crédit (CNC), celle d’assurer, conformément à la réglementation en vigueur, la médiation dans les litiges entre les institutions financières (établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de microfinance, sociétés d’assurances, sociétés de bourse et sociétés de gestion de portefeuille) d’une part et, entre ces institutions et leur clientèle respective d’autre part.

La mise à jour des EMF à la nouvelle réglementation bancaire CEMAC : le cas des EMF de première catégorie

La mise à jour des EMF à la nouvelle réglementation bancaire CEMAC : le cas des EMF de première catégorie

Le Règlement CEMAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de microfinance dans la CEMAC a apporté d’importantes modifications aux règles jusque-là applicables aux EMF telles qu’elles ressortaient du Règlement de 2002.

Il s’agit entre autres de la modification de forme juridique des EMF, du montant du capital social ou encore  des modifications portant sur les modalités d’agrément des dirigeants ou les règles du contrôle interne entre autres .

Un nouveau Règlement CEMAC pour la protection des consommateurs de services et produits bancaires

Un nouveau Règlement CEMAC pour la protection des consommateurs de services et produits bancaires

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Après la Directive du 22 mars 2019 harmonisant la protection des consommateurs, la CEMAC vient d’adopter un Règlement destiné spécifiquement à la protection des consommateurs des services et produits bancaires. Il s’agit du Règlement N°01-20/CEMAC/UMAC/COBAC du 3 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs de produits et services bancaires dans la CEMAC.

LA COBAC a 30 ans (16 octobre 1990 – 16 octobre 2020)

LA COBAC a 30 ans (16 octobre 1990 – 16 octobre 2020)

C’est par une Convention du 16 octobre 1990 que les Ministres des Etats membres des six pays de ce qui était encore l’UDEAC ont créé la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale.

Un accord de siège peut porter atteinte aux règles communautaires de concurrence

Un accord de siège peut  porter atteinte aux règles communautaires de concurrence

(Décision 002/2011/COM/UEMOA de la Commission de l’UEMOA du 29 août 2011 déclarant certaines dispositions de l’Accord de siège entre la compagnie communautaire dénommée ASKY et le gouvernement de la République togolaise incompatibles avec les règles de concurrence)

En signant avec la compagnie aérienne communautaire ASKY créée en 2007 un accord de siège permettant à cette compagnie de transport  communautaire d’installer le siège de ses activités au Togo, l’Etat togolais n’envisageait certainement pas qu’il serait poursuivi, quelques années après, par d’autres Etats de la sous-région, pour pratiques anticoncurrentielles affectant le commerce entre Etats et plus précisément pour octroi d’aides illégales.

Un avocat n’est pas une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence de l’UEMOA

Un  avocat n’est pas une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence de l’UEMOA

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

C’est ce qu’a décidé la Cour de Justice de l’UEMOA dans l’arrêt n°11 RP 001.12 du 30 avril 2014 rendu sur recours préjudiciel introduit par la Cour de cassation du Burkina Faso.

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