L’exercice de missions incompatibles avec celle de commissaire aux comptes d’une entreprise d’assurance, la certification sans réserve des comptes d’une entreprise d’assurance comportant des anomalies et le non respect de l’obligation d’alerte d’une entreprise d’assurance constituent des infractions susceptibles de sanction ( Conseil des Ministres de la CIMA, Décision n° 0024/CIMA/PCMA/CE/20222 du 29 décembre 2022)
La CRCA a rendu, lors de sa 104 session d’avril 2022, la Décision n° 0012/D/CIMA/ CRCA/ PDT/2022 portant interdiction d’exercer pendant deux ans tout mandat de commissariat aux comptes auprès des entreprises des assurances et de réassurance en zone CIMA à l’encontre du Cabinet SECC. Il lui était alors reproché l’exercice de missions incompatibles à savoir l’assistance fiscale pour le compte d’une société dont il était le commissaire aux comptes, la certification sans réserve des comptes comportant des anomalies significatives et le non respect de l’obligation d’alerte. Cette société a introduit un recours auprès du Conseil des Ministres en vue d’annuler ladite décision.
Relativement à l’exercice de missions incompatibles à savoir l’assistance fiscale pour le compte d’une société dont il était le commissaire aux comptes, le Cabinet SECC invoque, pour se défendre, l’absence de l’Associé Gérant actuel de la société au moment des faits. Le Conseil réfute cet argument en relevant que le changement d’associé, de dirigeants ou de propriété d’une personne morale ne saurait être retenu comme motif d’extinction de la responsabilité fautive de la personne morale.
En ce qui concerne la certification sans réserve des comptes comportant des anomalies significatives, il est reproché au gérant de n’avoir pas consulté l’administration fiscale pour connaitre la situation fiscale exacte de ladite société avant de certifier ses comptes comme étant conformes alors qu’il existait à l’encontre de sa cliente deux avis à tiers détenteur. Le gérant a exprimé n’avoir jamais voulu effectuer la certification sans réserve de l’exercice 2020. Mais cet argument est battu en brèche par le Conseil des Ministres qui relève que les dirigeants actuels du cabinet sont ceux qui ont certifié sans réserve l’exercice dont le contrôle a révélé les faits incriminés.
S’agissant du non respect de l’obligation d’alerte, le Conseil des Ministres relève le niveau gravité des faits reprochés, qui étaient de nature à mettre en péril l’exploitation de la société, obligeait le Cabinet SECC à déclencher l’alerte S’agissant du non respect de la procédure d’alerte, l’associé Gérant du Cabinet SECC évoque la difficulté de déterminer la date du déclenchement de l’alerte prévue par l’article 326-2 du Code des assurances, alerte dont un déclenchement prématuré risquerait d’inquiéter les banques malgré son caractère relativement confidentiel.
Malgré tous les manquements relevés, Le Conseil des Ministres ne s’est pas montré très sévère quant à la sanction à prononcer car au lieu de suivre la recommandation du Conseil des Experts de rejeter la demande d’indulgence du Cabinet SECC, il a réduit la durée de la sanction prononcée par la CRCA.
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