Les clauses abusives dans les contrats bancaires de consommation
Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang
Les établissements de crédit et de microfinance, profitant parfois de leur position forte dans les contrats qu’ils concluent avec leurs clients tentent de proposer voire imposer des conditions contractuelles défavorables à ces derniers, qui pour leur part, sont souvent, sous la pression des besoins financiers comme en cette période de rentrée scolaire et académique. Les clients n’y prêtent souvent pas attention ou ne les découvrent qu’au moment de leur mise en œuvre.
Pour faire face à cette situation la réglementation relative à la protection des consommateurs à la suite des textes du droit de la consommation interdit de telles clauses qualifiées d’abusives. C’est le cas spécialement de l’article 25 du Règlement n°01/20/CEMAC/UMAC/COBAC relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC qui interdit certaines clauses qu’elle qualifie d’abusives.
Cette disposition ne donne pas une définition générale de la clause abusive mais procède plutôt à une énumération. Mais de manière générale une clause abusive est définie comme toute clause qui par elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses du contrat crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au préjudice du consommateur. Elle peut être contenue dans les conditions générales du contrat ou dans les conditions particulières. Peu importe que la clause ait été négociée et acceptée par le consommateur ou simplement imposée.
Selon la réglementation CEMAC précitée, il y a plusieurs catégories de clauses abusives :
- Les clauses qui prévoient l’exonération, l’exclusion, la réduction ou la limitation de responsabilité de l’établissement assujetti du fait des défauts, déficiences ou inadéquations de la technologie, des biens ou services fournis
Exemple : une clause qui prévoirait qu’un établissement de crédit n’est pas responsable des erreurs de transactions bancaires dues aux dysfonctionnements de ses distributeurs ou guichets automatiques.
- Les clauses qui impliquent la perte des droits et libertés garantis par les lois
Exemple : une clause qui ferait obstacle à l’exercice du droit de rétractation ou à l’exercice du délai de réflexion par le consommateur.
- Les clauses qui réservent à l’établissement assujetti de droit de modifier unilatéralement les conditions du produit à fournir ou du service à livrer
Exemple : une clause qui prévoit la modification unilatérale par la banque du montant ou des conditions de remboursement d’un crédit sans motif.
- Les clauses qui créent des termes ou conditions contractuels injustes, déraisonnables ; inéquitables et répressifs ou qui retournent à la responsabilité du consommateur les défauts, inefficiences et inadéquations non apparents
Exemples : – une clause d’un contrat bancaire qui prévoit la résolution du contrat du fait de l’insolvabilité du consommateur suite à un fait indépendant de la volonté de ce dernier.
– la clause prévoyant la résolution du contrat de crédit en raison d’impayés survenus sur un autre contrat de crédit indépendant du premier.
- La clause qui prévoirait la déchéance du terme du contrat de crédit en raison de l’ouverture d’une procédure collective contre la caution
- La clause qui prévoit qu’en cas de réserve de propriété sur le bien financé par le prêteur, le consommateur supporte le risque de perte et de détérioration sans exclure les cas de force majeure et le cas fortuit.
La sanction prévue en présence d’une clause abusive est le réputé non écrit qui signifie que la clause figure certes dans le contrat mais ne peut être imposée au consommateur à la différence des autres clauses. Le contrat reste donc valable et sera exécuté en faisant fi de l’existence de la ou des clauses abusives. Mais cela suppose que le reste du contrat ait un sens après cette amputation. S’il s’agit donc d’une clause essentielle le contrat sera donc considéré comme nul.
La commission des clauses abusives dont la mise en place est désormais imposée dans chaque Etat de la CEMAC par la Directive de 2019 relative à la protection des consommateurs et qui doit dresser une liste des clauses abusives devrait donc proposer une liste spécifique ou adaptée aux contrats bancaires.
En attendant, les établissements de crédit et de microfinance devraient commencer par eux-mêmes à expurger le clauses susceptibles de tomber sou le coup de l’abus au risque de voir des consommateurs bien avisés leur opposer le caractère abusif d’une clause au mauvais moment.
JEAN RICHARD LAMNAN
Très très intéressant pour mon pays le Tchad
Fosso
Je vous remercie.
KETCHEUZEU NANA SOLINE
Très intéressant. Merci Professeur
christiane
you are the best