Le Droit des affaires en mouvement

Le monopole des établissements de crédit

Le monopole des établissements de crédit

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université De Dschang

Les établissements de crédit agréés bénéficient d’un monopole pour l’exercice de leur activité. Ce monopole se justifie par la nécessité de protéger la clientèle contre le risque d’insolvabilité de ces établissements. Le monopole confère aux établissements de crédit l’exclusivité pour l’accomplissement des opérations de banque et pour l’utilisation de certaines dénominations professionnelles en particulier, la dénomination de banque, d’établissement bancaire ou d’établissement financier. En contrepartie de cette exclusivité, les établissements de crédit sont soumis à des règles rigoureuses de gestion telles que le respect des ratios prudentiels.

La protection du monopole bancaire est assurée par la sanction de la violation des atteintes qui peuvent lui être portées soit par des personnes physiques, soit par des personnes morales non agréées et qui accompliraient l’une des opérations de banque  » à titre de profession habituelle ».   Ces sanctions peuvent consister en des sanctions pénales pour exercice illégal de la profession ou utilisation  de certaines dénominations professionnelles. Il s’agit des amendes ou des sanctions accessoires comme l’affichage, ou la diffusion de la décision de condamnation. Il peut aussi y avoir des sanctions civiles comme l’injonction aux fins de cessation de l’activité et éventuellement la nullité des opérations accomplies.

            Mais ce monopole n’est pas absolu. Il comporte certaines exceptions par rapport à certains organismes ou entreprises peuvent accomplir les opérations de banque mais ne sont pas régis par la loi bancaire. Il en est ainsi du trésor public, de la BEAC, des organismes financiers multilatéraux, les institutions publiques étrangères d’aide et de coopération, des services financiers de l’administration des postes mais aussi des entreprises d’assurance et de réassurance et des agents de change. De même, par rapport à certaines opérations de banque et plus particulièrement par rapport aux opérations de crédit, l’interdiction d’exercer sans agrément l’activité bancaire ne concerne pas les organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leurs activités, peuvent accorder des prêts à leurs membres ou les entreprises qui peuvent accorder des prêts à leurs employés. D’un autre côté, il convient de relever que certaines opérations de banque, principalement celles qui sont exercées à titre accessoire par les établissements de crédit  ne sont pas couvertes par le monopole et sont donc ouvertes à la concurrence. C’est le cas des activités liées au marché financier ( conseil, assistance en matière de gestion financière ou de patrimoine), aux opérations de change, aux opérations sur or, métaux précieux et pièces,  ou encore des services de paiement.

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  1. WOOG

    Bonjour,

    Une particulier peut-il prêter de l’argent à une société ?

    Merci pour votre retour,

  2. kalieu

    Bonjour,
    Sur le principe rien n’interdit ce type de prêt Il faut seulement bien préciser le cadre et les conditions dans lesquels il intervient ainsi que les modalités de remboursement

  3. Kouegni Christian Hermann

    Bonjour Professeur !

    Je voudrais savoir si les associations culturelles peuvent octroyer des prêts soumis à intérêt à leurs membres.

    Merci pour l’article

  4. jules martial fongang saha

    bonjour . j’aimerais savoir le texte qui encadre ce monopole , dans l’espace CEMAC .
    merci

    • Kalieu

      Bonjour Mon cher
      Est ce vous parlez du monopole des établissements de crédit. Si oui il y a déjà la Convention de 1990 et celle de 1992 qui réservent l’exercice des activités bancaires aux établissements de crédit agréés . Il y a aussi les textes plus récents de 2015 et 2016 relatifs aux conditions d’agrément des établissements de crédit et de leurs dirigeants qui sanctionnent l’exercice illégal de l’activité bancaire par des entités et des personnes non agréées.

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