Le fait pour les dirigeants d’une entreprise d’assurance de nantir des DAT sans autorisation préalable de la Commission de Contrôle des assurances constitue une infraction à la réglementation en matière d’assurance et doit être sanctionné (Conseil des Ministres de la CIMA, Décision n° 0011/CIMA/PCMA/PCE/2021 du 9 février 2022 )
Constitue une infraction à la réglementation en matière d’assurance et susceptible de sanction le fait pour les dirigeants d’une entreprise d’assurance de nantir des DAT en garantie d’un crédit sans autorisation préalable de la Commission de Contrôle des assurances.
C’est ce qu’a décidé le Conseil des Ministres siégeant comme instance de recours dans la décision commentée. Dans cette affaire, la Société Générale des Assurances (SGA) du Burkina Faso a exercé un recours en annulation des Décisions n° 0022/D/CIMA/CRCA /PDT et n° 0023/D/CRCA/PDT du 31 juillet 2021 par lesquelles la CRCA infligeait des avertissements au Président du Conseil d’Administration et au Directeur Général de cette Société pour avoir nanti les DAT au profit d’un créancier sans avoir obtenu l’autorisation de la CRCA.
Pour les dirigeants de la SGA Burkina, s’ils ont effectivement nanti les DTA au profit d’un créancier en contrepartie d’un prêt sans avoir obtenu l’autorisation de la CRCA, ils l’ont fait pour de bonnes raisons notamment pour respecter les dispositions du Règlement N°007/ CIMA/PCMA/CE/2016, éviter le retrait d’agrément de la Société GA Vie Burkina et renforcer la situation financière de la Société GA Vie Burkina en augmentant sa part dans le capital social de la Société GA Vie Burkina.
A cela, le Conseil répond que la requérante avait l’obligation de respecter tant le Règlement n° 007 que l’article 335-7-1 du Code des assurances qui impose de requérir l’autorisation de la CRCA pour tout nantissement de DAT. Le Conseil relève par conséquent que les sanctions infligées aux dirigeants de la Société sont celles prévues par le Code des assurances en cas de violation des dispositions de l’article 335-7-1 du Code des assurances.
Les dirigeants de la SGA Burkina ayant invoqué la mainlevée des nantissements des DAT pour solliciter l’annulation des sanctions qui leur ont été infligées, le Conseil rappelle que la cessation de la commission d’une infraction n’appelle pas à l’annulation d’une sanction bien qu’elle puisse influer sur son quantum. Or l’avertissement qui a été prononcé contre les dirigeants de la SGA Burkina Faso est la sanction la plus légère parmi celles prévues par l’article 312 du Code des assurances alors que les faits reprochés aux dirigeants étaient graves car ils portaient atteinte au privilège des assurés. Le Conseil des Ministres qui estime que la CCRA a agi avec proportionnalité rejette le recours de la requérante comme non fondé et confirme par conséquent les décisions d’avertissement infligées aux dirigeants de la société.
Avant de se prononcer sur le fond, le Conseil des Ministres s’était prononcé sur le plan de la procédure ayant abouti à la sanction. En effet, la SGA Burkina Faso prétendait que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté avant le prononcé de la sanction. Pourtant, plusieurs faits relevés lors de l’examen de l’affaire démentaient son propos.
C’est prenant fait et cause de ces éléments que le Conseil des Ministres rejettera le moyen soulevé et conclura que la procédure du contradictoire a été respectée depuis l’examen du rapport de contrôle jusqu’à l’audition de la société à la session où les dirigeants de Société Générale des Assurances Burkina Faso ont reçu l’avertissement de la Commission.
Par ailleurs, les dirigeants de la SGA Burkina Faso critiquaient les conditions dans lesquelles ils avaient été auditionnés. Le Comité des experts a estimé que les mauvaises conditions invoquées par la requérante n’étaient pas avérées. Ce moyen ne prospèrera pas non plus devant le Conseil des Ministres.
Au final, il faut retenir que le Conseil des Ministres, dans son rôle d’instance de recours, veille à la stricte application du droit des assurances CIMA.
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