Le fait pour les dirigeants d’une entreprise d’assurance de nantir des DAT sans autorisation préalable de la Commission de Contrôle des assurances constitue une infraction à la réglementation en matière d’assurance et doit être sanctionné (Conseil des Ministres de la CIMA, Décision n° 0011/CIMA/PCMA/PCE/2021 du 9 février 2022 )
Constitue une infraction à la réglementation en matière d’assurance et susceptible de sanction le fait pour les dirigeants d’une entreprise d’assurance de nantir des DAT en garantie d’un crédit sans autorisation préalable de la Commission de Contrôle des assurances.
L’exercice de missions incompatibles avec celle de commissaire aux comptes d’une entreprise d’assurance, la certification sans réserve des comptes d’une entreprise d’assurance comportant des anomalies et le non respect de l’obligation d’alerte d’une entreprise d’assurance constituent des infractions susceptibles de sanction ( Conseil des Ministres de la CIMA, Décision n° 0024/CIMA/PCMA/CE/20222 du 29 décembre 2022)
Par Pr
KALIEU ELONGO Yvette, Université de Dschang ( CAMEROUN).
Depuis la signature du Traité CIMA en 1992, le droit applicable aux sociétés d’assurance est désormais un droit uniformisé. Cette uniformisation concerne non seulement les activités mais également les entreprises d’assurance. C’est ainsi que l’Annexe au Traité CIMA a organisé en ses articles 309 et suivants, le contrôle des sociétés d’assurance en précisant outre l’organe de contrôle, les formes de contrôle, la procédure ainsi que l’issue surtout en ce qui concerne les sanctions.
L’organe de contrôle: La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) est l’organe chargé du contrôle desentreprises d’assurances dans la CIMA ( art. 309). En tant qu’organe régulateur,elle est non seulement chargée de délivrer les agréments mais aussi elle exerceun pouvoir de contrôle sur les sociétésd’assurance de la zone et elle a le pouvoir de prononcer des sanctionslorsqu’elle constate des manquements. Elle peut être comparée aux commissionsbancaires en matière bancaire. La CRCAdispose au sein des commissaires contrôleurs et elle est assistée au niveau desdifférents Etats par les directions nationales des assurances.
Les formes de contrôle : Deux
formes de contrôle sont principalement prévues : le contrôle sur place et le
contrôle sur pièces ( art. 310). Pour faciliter ces différents contrôles, les
sociétés concernées doivent mettre à la disposition de la CRCA tous les
documents nécessaires prévus par les textes.
La procédure de contrôle: La procédure de
contrôle telle qu’organisée vise à assurer le respect du principe du
contradictoire et le respect des droits de la défense ( art. 313, 314). C’est
pourquoi les dirigeants des sociétés mis en cause doivent, avant toute prise de
décision, être mis en demeure afin de présenter leurs observations.
L’issue du contrôle : Les
articles 311 et 312 ont prévu les différentes sanctions disciplinaires applicables
lorsqu’une société d’assurance enfreint la réglementation applicable. Il s’agit
par ordre de gravité croissante de l’avertissement, du blâme, de la limitation
ou de l’interdiction de tout ou partie des opérations, de toutes autres
limitations dans l’exercice de la profession, de la suspension ou de la
démission d’office des dirigeants, du retrait d’agrément., du transfert
d’office du portefeuille des contrats, des amendes.
Lorsqu’elles sont prononcées, ces sanctions doivent être publiées conformément
à l’article 312-1. Elles peuvent faire l’objet de recours devant le Conseil des
Ministres de la CIMA dans le délai de deux mois suivant leur notification. (art.
317). Ce recours n’a pas d’effet suspensif sauf exception ( transfert d’office
de portefeuille, retrait d’agrément).
La liquidation des sociétés d’assurance en droit CIMA
Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang
Le code CIMA a prévu des solutions pour le traitement des entreprises d’assurances en difficultés. Lorsque les mesures de sauvegarde ou de redressement n’aboutissent pas au rétablissement de la situation, il peut être procédé à la liquidation. La liquidation de toute société d’assurance est soumise aux dispositions des articles 325 et suivants du code CIMA qui prévoit les causes et le déroulement de la liquidation.