Le Droit des affaires en mouvement

Auteur/autrice : Pr Yvette Rachel Kalieu Elongo Page 6 of 15

Quels pouvoirs pour le Directeur Général adjoint d’une Société anonyme? ( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Quels pouvoirs pour le  Directeur Général adjoint d’une Société anonyme ?

( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Il est rare que l’on s’intéresse au Directeur Général Adjoint d’une société si ce n’est pour dire parfois de manière  assez lapidaire qu’il remplace le Directeur Général en l’absence de celui-ci ou qu’il exerce les fonctions que ce dernier veut bien lui confier.

Deux arrêts rendus par la CCJA en l’écart de quelques jours seulement  nous donnent l’occasion de nous intéresser à cet organe de gestion peu connu ou mal connu des sociétés commerciales.

Dans la première affaire, le DGA d’un établissement de crédit avait conjointement  avec le dirigeant de groupe ressources de cet établissement, signé le pouvoir aux fins de saisie immobilière donné au conseil de cet établissement de crédit et fait dresser le commandement aux fins de saisie immobilière Tous deux agissaient ainsi sur la base de la délégation de pouvoirs à eux donnée par la PCA de l’établissement de crédit. C’est cette délégation des pouvoirs qui est contestée au motif que seul de PDG peut représenter une SA avec conseil d’administration.

Dans la seconde affaire concernant également une banque, il était reproché au DGA  d’une SA avec conseil d’administration, d’avoir, sans pouvoir spécial à lui accordé, représenté une succursale de la banque en lieu et place du Directeur  Général

Dans les deux affaires, la CCJA a rejeté les pourvois formés au motif que dans les rapports avec les tiers, le DGA a les mêmes pouvoirs de représentation que le PDG ou le DG et que ces pouvoirs s’exercent sans qu’il y ait besoin d’une délégation de pouvoirs même lorsqu’il s’agit de la représentation d’une succursale qui n’a pas de personnalité juridique.

Ce qu’il faut en retenir c’est que le DGA a des pouvoirs propres de représentation de la société à l’égard des tiers C’est l’article 472 AUSCGIE qui le prévoit. Il n’a donc pas besoin de pouvoir spécial ou de délégation de pouvoirs pour ce faire. Ses pouvoirs de représentation sont alors identiques à ceux du Directeur Général ou du Président Directeur Général. La conséquence en est que, comme ce dernier,  il engage la société par ses actes même ceux dépassant les limites de l’objet social et aucune limitation de pouvoir ne peut être opposée aux tiers de bonne foi.

C’est dire a contrario que dans tous les autres cas, le DGA n’a pas de pouvoirs  concurrents à ceux du DG. Désigné par le CA sur proposition du PDG, le DGA assiste le PDG. Toutefois, cette assistance n’est pas « vague »puisque les pouvoirs qui lui sont délégués sont fixés par le CA en accord avec le PDG. Il en serait de même lorsque s’agissant des établissements de crédit comme c’est le cas en l’espèce la désignation du DGA est obligatoire ( Voir par ex  article  15 Règlement COBAC du 27 mars 2015 relatif aux conditions d’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC qui impose les deux organes mais ne précise pas les pouvoirs de l’un et de l’autre).

C’est dire en définitive que tout en restant dans l’ombre du DG ou du PDG qu’il assiste, le DGA peut de temps en temps se révéler au grand jour pour revêtir la casquette de représentant légal de la société que la loi lui reconnaît sans aucune  procédure et sans autorisation.

L’essentiel sur les bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

L’essentiel sur les bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Les bureaux d’information sur le crédit (BIC) sont des nouveaux acteurs du système bancaire de la CEMAC à côté des établissements de crédit, des établissements de microfinance et des établissements de paiement. Leur cadre réglementaire résulte du Règlement 03/2018 CEMAC / UMAC du 21 décembre 2018 relatif aux conditions d’exercice, de  contrôle et de supervision de  l’activité des bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC auquel il faut ajouter une quinzaine d’instructions du Gouverneur de la BEAC signés en février 2020.

LE REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES OHADA

LE  REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES OHADA

Pr KALIEU ELONGO Yvette Université de Dschang

Contrairement aux sociétés commerciales qui doivent se faire immatriculer au   registre du commerce et du crédit mobilier tenu au greffe des juridictions compétentes, les  sociétés coopératives doivent être immatriculées au registre des sociétés coopératives. Ce registre doit être tenu par l’autorité nationale  désignée à cet effet. C’est ce que prévoit l article 70 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives qui dispose «  Le Registre des Sociétés Coopératives est tenu au niveau local par l’autorité administrative chargée de la tenue dudit registre. Dans chaque Etat Partie, l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives est l’organe déconcentré ou décentralisé de l’autorité nationale chargée de l’administration territoriale ou l’autorité compétente, auquel est immédiatement rattaché le siège de la société coopérative ».

A propos des comités nationaux économiques et financiers

A propos des comités nationaux économiques et financiers

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Créés par le Règlement CEMAC du 12 décembre 2019, les comités nationaux économiques et financiers (CNEF) sont désormais substitués aux comités monétaires et financiers nationaux et surtout aux conseils nationaux du crédit.

Octroi des garanties au profit des tiers par les sociétés anonymes : l’autorisation du conseil d’administration toujours exigée (CCJA, Arrêt N° 289/2020 du 1er octobre 2020, Société BNI GESTION Contre BGFI BANK Côte d’Ivoire)

Octroi des garanties au profit des tiers par les sociétés anonymes : l’autorisation du conseil d’administration toujours exigée (CCJA,  Arrêt N° 289/2020 du 1er octobre 2020, Société BNI GESTION   Contre   BGFI BANK Côte d’Ivoire)

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

Les sociétés anonymes comme les autres sociétés commerciales et les personnes physiques sont libres de se porter cautions, avals ou garantes pour les crédits accordés aux tiers. Il peut s’agir par exemple des clients ou des fournisseurs de la société. Cependant en plus des conditions propres à ces sûretés ou garanties, elles doivent être soumises à l’autorisation du conseil d’administration. Seules font exception à cette exigence, depuis la réforme de l’AUSCGIE en 2014,  les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les entreprises d’assurance caution. La règle est traditionnelle. Il s’agit d’éviter que les dirigeants, abusant de leur pouvoir, ne prennent des engagements disproportionnés à la charge de la société. Dans la pratique, l’autorisation consistera à limiter le montant maximal mais aussi la durée de l’engagement de la société.

ACCES AUX SERVICES BANCAIRES DE BASE : LA COBAC OPTE POUR LA GRATUITE MAIS…A DOUBLE VITESSE

ACCES AUX SERVICES BANCAIRES DE BASE : LA COBAC OPTE POUR LA GRATUITE MAIS…A DOUBLE VITESSE

 Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Institué par l’article  5 du  Règlement n° 01/20/CEMAC/ UMAC/COBAC du 03 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC, le service bancaire minimum pour les consommateurs des services et produits fournis par les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les établissements de paiement exerçant dans la CEMAC est désormais effectif.  Il est organisé, depuis le 30 juillet 2020, par le Règlement COBAC R-2020/04 relatif au service bancaire minimum garanti.

Les comptes bancaires dormants, ce qu’il faut savoir

Les comptes bancaires dormants,  ce qu’il faut savoir

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Est qualifié de compte dormant ou inactif tout compte bancaire détenu dans les livres d’un établissement de crédit ou de microfinance qui n’a fait l’objet d’aucune intervention, de la part de son titulaire ou de ses ayants droit durant une période déterminée par la loi  ( de 12mois à 10 ans) et dont ledit titulaire et ses ayants droit ne se sont pas manifestés sur la même période, en dépit des tentatives menées par l’ établissement de crédit ou de microfinance pour entrer en contact avec eux, notamment sur la base de la documentation fournie par le titulaire. Le compte peut devenir dormant ou inactif par exemple à la suite du décès du titulaire dont les héritiers ne se sont pas manifestés pendant la période légale.

LA CCJA RAPPELLE LE CARACTERE FORMALISTE DE LA GARANTIE AUTONOME (CCJA, Arrêt N° 159/2020 du 30 avril 2020, Affaire : SONIBANK SA contre. Bolloré Africa Logistics Niger SA et Entreprise Wazir SA).

LA CCJA RAPPELLE LE CARACTERE FORMALISTE DE LA GARANTIE AUTONOME (CCJA, Arrêt N° 159/2020 du 30 avril 2020, Affaire : SONIBANK SA contre. Bolloré Africa Logistics Niger SA et Entreprise Wazir SA).

Pr KALIEU ELONGO Yvette

En déclarant nul un acte intitulé  « Garantie de demande de remboursement de paiement » en ce qu’il ne comportait pas comme l’exige l’article 41 de l’AUS révisé, la mention « GARANTIE AUTONOME », la CCJA vient rappeler le caractère extrêmement  formaliste de la garantie autonome tel qu’organisé par le droit OHADA.

Un changement de dirigeant social non publié au RCCM n’est pas opposable aux tiers et aux administrations publiques ( CCJA ; Arrêt n° 003/2019 du 24 janvier 2019 Société Huawei technologie SAU c/ Groupe Hur International SARL )

Un changement de dirigeant  social  non publié au RCCM n’est pas opposable aux tiers et aux administrations publiques( CCJA ; Arrêt n° 003/2019 du 24 janvier 2019 Société Huawei technologie SAU c/ Groupe Hur International SARL )

KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Le RCCM tel que mis en place par l’OHADA,  a pour rôle de recevoir les inscriptions relatives aux personnes physiques et personnes morales qui exercent des activités commerciales dans les dix sept Etats membres.

Une agence de voyage est un intermédiaire de commerce au sens du droit OHADA ( CCJA, Arrêt N° 013/2020 du 23 janvier 2020 , Madame SOUMAH Sandra Contre Société MERIANE Voyages & Compagnie Air France )

Une agence de voyage est un intermédiaire de commerce au sens du droit OHADA ( CCJA, Arrêt N° 013/2020 du 23 janvier 2020 , Madame SOUMAH Sandra Contre Société MERIANE Voyages & Compagnie Air France )

Par KALIEU ELONGO Yvette

Les faits

Une agence de voyages procédait régulièrement à la vente des billets de voyage d’une compagnie de transport aérienne. Dans le cadre de ces ventes, elle fait une offre promotionnelle de vente des billets. Un client souscrit cette offre et fait des réservations en payant une certaine somme d’  argent. Quelques temps après, la compagnie fait un démenti des offres promotionnelles qu’elle n’a jamais annoncées.

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