Octroi des garanties au profit des tiers par les sociétés anonymes : l’autorisation du conseil d’administration toujours exigée (CCJA, Arrêt N° 289/2020 du 1er octobre 2020, Société BNI GESTION Contre BGFI BANK Côte d’Ivoire)
Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang
Les sociétés anonymes comme les autres sociétés commerciales et les personnes physiques sont libres de se porter cautions, avals ou garantes pour les crédits accordés aux tiers. Il peut s’agir par exemple des clients ou des fournisseurs de la société. Cependant en plus des conditions propres à ces sûretés ou garanties, elles doivent être soumises à l’autorisation du conseil d’administration. Seules font exception à cette exigence, depuis la réforme de l’AUSCGIE en 2014, les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les entreprises d’assurance caution. La règle est traditionnelle. Il s’agit d’éviter que les dirigeants, abusant de leur pouvoir, ne prennent des engagements disproportionnés à la charge de la société. Dans la pratique, l’autorisation consistera à limiter le montant maximal mais aussi la durée de l’engagement de la société.